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        On peut sommairement définir le droit international comme l’ensemble des règles de droit régissant les relations entre les Etats. C’est d’ailleurs la formule employée par la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) dans l’affaire du Lotus, le 7 septembre 1927 : « Le droit international régit les relations entre Etats indépendants » Cette définition souligne la place centrale des Etats dans ce droit.  Pourtant  cette place, si elle reste importante tend aujourd’hui à s’amenuiser. Selon le mot de René-Jean Dupuy on passerait « du monde des cités à la cité du monde ». En d’autres termes, de  droit des relations interétatiques, le droit international se transformerait en droit de la société internationale. Sans exagérer et sans tomber dans un optimisme béat on peut en effet le constater.

 

C’est au XVIIe siècle avec les traités de Westphalie (1648) que l'Europe devient un ensemble d'Etats, disposant de frontières précises et reconnues, et sur lesquels le monarque exerce sa pleine et entière souveraineté. Le concept d'équilibre des forces se substitue progressivement au rêve d’un empire universel.

Anticipant de quelques années cette nouvelle donne, Hugo Grotius publiait  en 1623 le De Jure Belli et Pacis, ouvrage dans lequel il proposait de constituer une « société mutuelle » entre les nations. Son ouvrage, peut être considéré comme l’un des premiers  codes de droit international public.

Le droit international était bien dans ces conditions le droit des relations interétatiques. Seuls les Etats étaient reconnus comme sujet de ce droit. Qui plus est, il s’agissait d’un droit des Etats européens, c’est à dire, selon l’expression que consacrera plus tard le statut de la Cour de justice internationale (CIJ), « des nations civilisées ». Tout au long des XVIIIe et XIXe siècles ces caractéristiques s’affirmeront plus encore.

 

Dans ces conditions, le droit international est conçu comme un droit de coordination à l’opposé du droit interne qui est un droit de subordination.  En effet, si seuls les Etats sont les sujets de ce droit, on voit mal comment ils pourraient être liés par des règles n’émanant pas d’eux-mêmes. Or, quand des règles de droit ont pour destinataires ceux qui les élaborent, on se trouve dans un ordre juridique particulier où seul le consentement peut lier, c’est la fameuse règle pacta sunt servanda qui constitue la pierre angulaire du droit international classique. Elle exprime non seulement la prévalence du consentement comme source matérielle du droit, mais aussi, sur le plan des sources formelles, celle des traités.

 

A l’époque classique, le droit international se développe en effet essentiellement à travers les traités, renforçant ainsi  son relativisme puisque les règles internationales ne peuvent lier que ceux qui les ont édictées. Tant que le concert des nations se confondait avec le concert européen, le mal n’était pas trop grave, du moins ses effets étaient réduits, mais à partir du moment où le droit international deviendra celui du monde entier, bref tendra à devenir universel, ce relativisme présentera plus d’inconvénients.

 

L’universalisation du droit international ne se fera pas seulement par l’extension de sa couverture géographique, même si l’accession de nouveaux Etats sur la scène internationale, au XXe siècle, constituera un événement important. L’universalisation du droit international  résultera aussi de l’apparition de nouveau sujets de droit. Ce furent d’abord, des sujets dérivés des Etats, les organisations internationales gouvernementales, c’est à dire  créées par des Etats pour améliorer les relations interétatiques. Les premières Unions virent le jour à la fin du XIXe. Avec la création de la Société des Nations (SDN) au lendemain de la première guerre mondiale, le phénomène prit son essor, mais il fallut attendre la fin de la deuxième guerre mondiale et la création de l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour voir véritablement l’organisation internationale devenir un phénomène majeur de la vie internationale. Nouveau sujet, mais pas pleinement, l’organisation internationale bouleversait néanmoins l’ordre juridique international. Elle contribuait notamment avec l’ONU à universaliser la société internationale et aussi, même si cela restait marginal à introduire dans certaines circonstances particulières un début de gouvernement mondial en vue de supprimer les menaces contre la paix.

Puisque la paix universelle devenait le but ultime, l’individu pouvait alors être pris en considération directement par le droit international. C’est ce qui se fit progressivement, là encore et de manière imparfaite. Au-delà même de l’individu, c’est l’humanité tout entière qui est parfois invoquée, pour être défendue contre des crimes ou la doter d’un patrimoine.

L’accession de ces nouveaux sujets du droit international, contribue grandement à transformer le droit international, de  droit des relations interétatiques en droit de la société internationale.

Bien sûr, il ne s’est pas pour autant transformé en droit de subordination et son relativisme reste aujourd’hui encore prépondérant, mais des évolutions s’esquissent très lentement.

On les repèrera mieux en revenant dans une première partie sur les sujets du droit international, et en précisant dans une deuxième partie ce que sont les normes du droit international. 

 

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LES NORMES DE DROIT INTERNATIONAL